Depuis fin août 2026, en application de l’article 35 de la loi Climat et résilience, chaque acheteur public doit intégrer des exigences environnementales (et, au-dessus des seuils européens, sociales) dans ses marchés.
Ce que dit exactement le texte
Selon l’article L. 2152-7 du CCP, le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, et au moins l’und’eux doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
Deux façons de construire la notation, l’article R. 2152-7 offre à l’acheteur le choix entre :
- le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut reposer sur le coût du cycle de vie et qui prend en compte les caractéristiques environnementales ;
- une pluralité de critères incluant le prix ou le coût, dont au moins un prend en compte l’environnement (les critères pouvant aussi porter sur des aspects qualitatifs ou sociaux).
La DAJ (direction des affaires juridiques de Bercy) en tire la conséquence pratique : cette évolution interdit le recours au critère unique du prix. Un article 35 plus large que le seul critère. Le même article 35 a inséré un article 3-1 dans le CCP (la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable), prévu une clause environnementale d’exécution (art. L. 2112-2 et L. 3114-2), et imposé une clause socialepour les lots égaux ou supérieurs aux seuils européens (art. L. 2112-2-1 et L. 3114-2-1).
Une précision de date à connaître : les sources officielles ne s’alignent pas au jour près :
- La loi prévoit une entrée en vigueur « au plus tard » cinq ans après sa promulgation, soit le 22 août 2026. La DAJ et la plupart des commentateurs parlent du 22 août 2026.
- Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 a fixé pour les dispositions réglementaires (dont l’article R. 2152-7) une entrée en vigueur au 21 août 2026.
Il est important de noter que dans les deux cas, la règle vise les marchés pour lesquels une consultation est engagée, ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication, à compter de l’entrée en vigueur. Une procédure lancée avant cette date ne bascule pas dans le nouveau régime.
En pratique, pour toute consultation lancée à partir du 21 août 2026, il est prudent d’appliquer le nouveau cadre.
Ce qui est exigé selon le type de contrat
La fiche « oui/non » de la DAJ (juillet 2026) distingue trois situations :
- Procédure formalisée, ou concession d’une valeur égale ou supérieure au seuil européen. L’acheteur doit cumuler une clause environnementale, un critère environnemental et une clause sociale d’exécution. Le critère social reste facultatif. En cas d’allotissement, le seuil s’apprécie lot par lot.
- Procédure adaptée (MAPA), ou concession d’une valeur inférieure au seuil européen. Une clause environnementale et un critère environnemental sont obligatoires, mais pas de clause sociale. La pondération des critères n’est pas obligatoire en MAPA, même si l’afficher est une bonne pratique de transparence.
- Contrat passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. Une clause environnementale est exigée, avec des nuances, et un critère environnemental seulement s’il y a des critères d’attribution, ce qui n’estpas le cas ici. Pas de clause sociale.
Pour les contrats sans publicité ni mise en concurrence, la DAJ distingue trois cas :
- pas d’écrit (achat estimé à moins de 25 000 € HT) : l’acheteur doit faire son possible pour que les prestations intègrent ces objectifs, notamment en raisonnant en coût global ;
- devis : l’acheteur s’assure que les conditions générales comportent une clause environnementale ;
- et autres cas : un écrit est obligatoire et la clause doit y figurer. En l’absence de critères d’attribution, aucun critère environnemental n’est exigé.
Question périmètre, tous les contrats sont concernés, y compris les prestations intellectuelles, à l’exception des marchés et concessions de défense et de sécurité.
Seuils européens 2026-2027 (fournitures et services des collectivités : 216 000 € HT ; travaux et concessions : 5 404 000 € HT)
Guide de mise en œuvre en huit étapes
This is the operative part of ‘Buy European.’ It sits in Article 73 of the Regulation, and gives public buyers a toolkit Étape 1 : Repérer les procédures concernées
Listez les consultations qui seront lancées à partir de la date d’entrée en vigueur, par nature (travaux, fournitures, services) et par mode de passation. C’est le mode de passation et la valeur estimée qui déterminentl’intensité de l’obligation (voir point 2). En cas d’allotissement, le seuil s’apprécie lot par lot pour la clause sociale.
Étape 2 : Définir le besoin avec le développement durable en tête
L’article L. 2111-1 impose déjà de prendre en compte les objectifs de développement durable dès la définition du besoin. C’est à ce stade que l’on décide ce qui est réellement achetable en version plus sobre : durabilité, réparabilité, part de réemploi, performance énergétique. Une phase de sourcing auprès des entreprises aide à calibrer des exigences réalistes et non discriminatoires.
Étape 3 : Choisir l’architecture des critères
Critère unique : seul le coût global intégrant l’environnement, ou fondé sur le coût du cycle de vie, est possible. Ce dernier couvre notamment les coûts d’acquisition, d’utilisation (énergie, ressources), de maintenance et de fin de vie, et peut inclure des externalités environnementales dont la valeur monétaire est déterminable et vérifiable (art. R. 2152-9). L’acheteur doit alors indiquer dans les documents de la consultation les données demandées et la méthode de calcul (art. R. 2152-10). L’État met à disposition des outils d’analyse du cycle de vie ; les deux premiers outils sectoriels publiés concernent le textile et les travaux publics.
Pluralité de critères : c’est le cas le plus courant. Prix (ou coût), valeur technique, et un critère environnemental.
Étape 4 : Rédiger un critère précis, objectif et lié à l’objet
C’est l’étape où se joue le risque contentieux. La DAJ oppose deux rédactions :
Ce qui n’est pas bon : « Critère environnemental apprécié au regard du mémoire technique » : pas assez précis ;
Ce qui est bon : « Valeur environnementale de l’offre (15 %) » appréciée au regard de la part de produits titulaires de l’écolabel européen ou équivalent et de la part de matériaux recyclés ou réemployés proposée.
Règles à retenir :
le critère doit être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution : il ne peut pas servir à apprécier la politique environnementale générale de l’entreprise; il ne doit pas, même indirectement, avantager les entreprises proches géographiquement. Exemple de Novlaw : le total des émissions de CO₂ liées aux déplacements favorise les opérateurs locaux, alors qu’un ratio d’émissions au kilomètre permet une comparaisonéquitable; une simple référence à un label ne suffit pas toujours : l’acheteur doit vérifier le label exigé (ou équivalent) et les moyens de preuve, sauf pour les labels recommandés par l’ADEME comme l’écolabeleuropéen, qui permettent de répondre aux conditions de l’article 35 pour les clauses.
Étape 5 : Pondérer pour que le critère pèse vraiment
La DAJ recommande toutefois un critère « suffisamment discriminant » et, autant que possible, détaché de la valeur technique, avec une pondération suffisamment élevée : au moins 10 % de la note totale peut être unepratique pertinente, à adapter à l’objet du marché.
Son exemple de ce qu’il ne faut pas faire : un sous-critère environnemental à 5 % noyé dans une valeur technique à 60 %. Son exemple recommandé : valeur technique 50 %, prix 40 %, valeur environnementale 10 %.
Étape 6 : Fixer la méthode de notation et les justificatifs
Annoncez dans le règlement de la consultation ce qui sera noté (indicateurs, preuves attendues) et comment. L’enjeu n’est pas théorique : voir l’ordonnance de Grenoble ci-dessous.
Ce que le juge sanctionne déjà, par ordonnance du 14 novembre 2025 (n° 2510707), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé la procédure de passation d’un marché de travaux de réfection de toitures. Le critère « performances en matière de protection de l’environnement », pondéré à 10 %, n’était accompagné d’aucune précision sur les attentes de l’acheteur. Il a ainsi conféré une liberté de choix discrétionnaire, incompatible avec l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
Étape 7 : Écrire la clause environnementale d’exécution
La clause doit être précise, mesurable et produire un impact réel.
Ce qui ne va pas : « Le titulaire doit respecter la réglementation environnementale en vigueur » : insuffisant.
Ce qui est correct : Un plan de gestion des déchets avec tri à la source, traçabilité et valorisation d’au moins 70 % des déchets générés par le contrat.
Ce qui compte, et ce qui ne compte pas, selon la DAJ :
- valorisable : le marché dont l’objet même est environnemental ; les obligations légales propres à l’achat (par exemple EGAlim en restauration collective, ou les obligations d’économie circulaire de l’article 58 de la loiAGEC) ; un plan de progrès avec objectifs chiffrés et suivi réel ; le fait d’aller au-delà de la réglementation ;
- insuffisant : le simple respect d’une réglementation qui s’impose de toute façon (tri des déchets, produits phytosanitaires) ; les formulations purement incitatives (« le titulaire privilégiera… », « autant que faire se peut») ; les exclusions de plein droit ou à l’appréciation de l’acheteur, qui relèvent de la candidature.
Au-dessus des seuils européens, ajoutez la clause sociale (par exemple un nombre d’heures d’insertion). Des dérogations existent notamment si le lien avec l’objet est insuffisant, si la clause restreint la concurrence ourend l’exécution techniquement ou économiquement difficile, si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible (exemple DAJ : fourniture d’électricité standard), ou pour des travaux de moins de six mois.
Étape 8 : Traiter les cas particuliers
Accords-cadres à marchés subséquents (plusieurs titulaires) : les marchés subséquents doivent prévoir une clause (celle de l’accord-cadre suffit si elle est assez précise) et un critère environnemental défini dans l’accord-cadre.
Systèmes d’acquisition dynamiques : sous les seuils de procédure formalisée, clauses et critères peuvent être détaillés dans les marchés spécifiques, au-dessus, le système doit les prévoir.
Centrales d’achat : pour les achats « clé en main » via une centrale respectant l’article 35, ce sont ses clauses et critères qui s’appliquent et l’acheteur est en conformité.
CCAG : les six CCAG contiennent des clauses sur le développement durable (clause emballage, clause d’insertion sociale) qui, précisées dans les documents particuliers, peuvent répondre aux obligations. Pour les autres CCAG, l’acheteur doit prévoir ses propres clauses. Cette partie est une lecture des textes appliquée aux collectivités, elle ne s’appuie pas sur une enquête auprès d’élus ou d’acheteurs locaux, que je n’ai pas trouvée.
Mairies, intercommunalités, départements, régions, hôpitaux et syndicats sont des acheteurs soumis au CCP. Le critère environnemental vaut dès la procédure adaptée, donc pour la grande majorité des marchéslocaux courants.
Trois réalités concrètes pour un service achats local :
- Les marchés en MAPA sont les plus nombreux, et pourtant concernés, le seuil de dispense de procédure est de 100 000 € HT pour les travaux depuis le 1er janvier 2026 et de 60 000 € HT pour les fournitures et services depuis le 1er avril 2026 ; entre ce seuil et 216 000 € HT (fournitures et services des collectivités), on est en procédure adaptée, avec clause et critère environnementaux obligatoires. La pondération n’est pas imposée en MAPA, mais la DAJ la juge utile pour la transparence.
- Les petits achats ne sont pas exemptés car même sans écrit sous 25 000 € HT, l’acheteur doit « faire son possible » et raisonner en coût global ; avec un simple devis, ce sont les conditions générales qui doiventcontenir la clause.
Recourir à une centrale d’achat conforme, reprendre les clauses d’un accord-cadre, ou s’appuyer sur les CCAG et les fiches et clausiers de l’État, évite de repartir de zéro.
C’est un cadre déjà en place pour les grands acheteurs et le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER, art. L. 2111-3) s’impose aux acheteurs dont le montant total annuel d’achats dépasse 50 millions d’euros, et la loi Industrie verte de 2023 a autorisé les acheteurs à en mutualiser les éléments dans un schéma commun.
Le vrai changement est culturel et jusqu’ici, un acheteur pouvait justifier le prix seul pour des prestations standardisées. Désormais, même la logique des « trois devis » comparés sur le seul prix d’acquisition doit intégrer des composantes de coût global. Pour une collectivité, cela suppose de documenter la méthode, pas seulement d’ajouter une ligne dans le règlement de consultation.
Background Reading and Additional Sources:
Légifrance, article L. 2152-7 du Code de la commande publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048246726
DAJ / Conseil national de la commande publique, Les fiches oui/non : l’article 35 (juillet 2026) : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/media-document/Fiches_oui_non_article_35_loi_climat_resilience.pdf
Utiliser des outils d’analyse en cycle de vie (ACV) dans les contrats de la commande publique : https://achats-durables.gouv.fr/utiliser-outils-danalyse-cycle-vie-acv-contrats-commande-publique-678
